Comarquage
Contrôle technique du véhicule : obligatoire ou dispense ?
Le contrôle technique concerne la majorité des véhicules, qu'il soient électriques ou thermiques.
| Type de véhicule | Contrôle technique obligatoire ? | 
|---|---|
| Véhicule particulier (VP) (particuliers) | Oui | 
| Utilitaire (particuliers) | Oui | 
| Camping-car dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est de 3,5 t maximum | Oui | 
| Camping-car dont le PTAC est supérieur à 3,5 t (professionnels) | Oui | 
| Poids-lourd (professionnels) | Oui | 
| Véhicule de collection (particuliers) mis en circulation à partir de 1960 | Oui | 
| Véhicule de collection (particuliers) utilisé comme voiture de transport avec chauffeur (VTC) | Oui | 
| Véhicule de collection (particuliers) mis en circulation avant 1960 et dont le PTAC est de 3,5 t maximum | Non | 
| Véhicule de collection (particuliers) dont le PTAC est supérieur à 3,5 t | Non | 
| Véhicule de catégorie L : cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, quad routier léger à moteur, quad routier lourd à moteur, quad tout terrain lourd à moteur | Oui, depuis le 15 avril 2024 | 
| Moto d'enduro et moto de trial ayant un usage sportif | Non, tant que le propriétaire de la moto justifie d'une licence annuelle de la Fédération française de motocyclisme | 
| Caravane dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes | Non | 
| Tracteur agricole | Non | 
| Remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes non utilisée pour le transport de marchandises dangereuses | Non | 
| Voiture immatriculée dans les services diplomatiques ou assimilés | Non | 
| Voiture immatriculée dans les séries FFECSA (Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne) | Non | 
Voir aussi...
Références
- Code de la route : articles R323-1 à R323-5 - Contrôle technique 
- Code de la route : articles R323-6 à R323-21 - Véhicules concernés (article R323-6) 
- Code de la route : articles R323-23 à R323-27 - Véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur (article R323-27) 
